Charte Constitutive
Adoptée le 29 Janvier 2020, la Charte Constitutive de l’Organisation est entrée en vigueur le 18 mai 2021, enclenchant la tenue de sa première Assemblée générale, avec le quorum atteint de 10 États fondateurs signataires et ayant soumis leurs instruments de ratification, conformément à leurs procédures nationales, auprès du Ministère des affaires étrangères de la République de Djibouti, qui faisait alors office de dépositaire jusqu’à l’entrée en vigueur.
La Charte définit le cadre juridique et technique général de l’Organisation.
Table des matières
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PRÉAMBULE
les gouvernements des États et les organes exécutifs des organisations parties à la présente Charte Constitutive ;
Ayant proclamé la Déclaration Universelle de l’Éducation Équilibrée et Inclusive ; S’étant engagé à :
Créer des plateformes permettant d’établir des partenariats internationaux entre des institutions éducatives, des initiatives culturelles et des gouvernements de différents pays ;
Créer des plateformes qui facilitent, renforcent et amplifient la coopération et les échanges transdisciplinaires entre les gouvernements, institutions et organisations des pays du Sud Global, et bénéficient d’amples ressources permettant d’apprendre des défis partagés et des bonnes pratiques, d’améliorer la recherche en éducation et la production de connaissances clés, et de réduire la fracture techno-digitale-scientifique ;
Créer des mécanismes de financements éducatifs coordonnés et solidaires qui respectent les priorités nationales, s’adaptent aux réalités locales, aident à l’allègement de la dette et facilitent les augmentations budgétaires pour l’éducation.
Étant convenus et étant déterminés à remplir leurs engagements pour le bien des peuples du monde ;
En conséquence de quoi, ils créent par la présente l’Organisation de Coopération du Sud (OCS) aux fins d’honorer les aspirations immuables de l’humanité, pour lesquelles la Déclaration Universelle de l’Éducation Équilibrée et Inclusive a été proclamée.
ARTICLE I – OBJECTIFS ET FONCTIONS
- 1. L’objectif de l’Organisation de Coopération du Sud (OCS) est de contribuer à une transformation sociale équitable, juste et prospère des sociétés en favorisant une éducation équilibrée et inclusive, pour réaliser les droits fondamentaux à la liberté, la justice, la dignité, la soutenabilité, la cohésion sociale et la sécurité matérielle et immatérielle pour les peuples du monde.
- À ces fins, l’OCS :
- a) Aide et soutient les efforts visant à satisfaire les engagements pris dans le cadre de la Déclaration Universelle de l’Éducation Équilibrée et Inclusive, proclamée à Djibouti le 29 janvier 2020 ;
- b) Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions systémiques visant à garantir une éducation universelle, inclusive et de qualité pour les peuples du monde en :
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- • Engageant et favorisant des échanges collectifs d’idées afin de repenser l’enseignement et de libérer son potentiel transformateur ;
- • Collaborant avec les États Membres à la construction et à la transformation de systèmes d’éducation afin qu’ils soient plus efficaces et performants, à même d’obtenir et de proposer un enseignement de qualité pour tous qui soit plus flexible pour s’adapter et anticiper le développement durable humain, social et économique ; et plus pertinent pour répondre, au niveau local, national, régional et international, aux besoins, priorités, défis, aspirations et réalités.
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- c) Contribue au renforcement de la connaissance et de la compréhension mutuelles des racines historiques, culturelles et communes de l’Humanité afin de garantir à chaque être humain le droit fondamental à son identité individuelle et collective, harmonieusement ancrée dans sa communauté et ouverte au monde.
- d) Soutient et contribue à l’élaboration et l’adoption d’une Troisième Voie de Développement, alternative et inclusive, qui émerge et découle de l’éducation, et s’établit dans un esprit de multilatéralisme, solidarité et auto-détermination en :
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- • Favorisant et facilitant la coopération entre les États membres fondée sur le principe d’un partenariat mutuellement profitable et entre égaux ;
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- • Encourageant et facilitant la collaboration transdisciplinaire et trans-sectorielle entre les États membres et les membres associés, fondée sur le respect des priorités nationales et des réalités locales, et qui permette de poursuivre l’objectif commun visant à concrétiser et améliorer le potentiel éducatif en tant que moteur du développement humain, local, national, mondial et durable.
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- e) Cultive, enrichit et démocratise la connaissance, les informations et la recherche en :
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- • Créant et rendant accessible, sur site et en ligne, un centre de ressources permettant d’apprendre des défis partagés et des bonnes pratiques, d’améliorer la recherche en Charte Constitutive de l’Organisation de Coopération du Sud 4 éducation et la production de connaissances clé, de réduire la fracture technodigitale-scientifique, et d’aider et orienter la recherche, les politiques et les pratiques ;
- • Travaillant en tant que promoteur du savoir, qui collabore avec des partenaires de recherche transdisciplinaires pour identifier, sélectionner et rendre accessibles aux décideurs politiques, spécialistes et professionnels des connaissances transdisciplinaires de pointe, des résultats de recherche et des pratiques sur des questions telles que, entre autres, l’amélioration du système et des acquis d’apprentissage, des programmes, un enseignement, un apprentissage et des évaluations pertinents et efficaces.
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- f) Met en place, suit et gère une Subsidiaire financière éthique visant à apporter une aide financière à ses États membres dans le cadre de leurs initiatives en matière d’éducation en :
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- • Finançant le budget de l’OCS, visant à réduire progressivement et, éventuellement, couvrir intégralement les obligations financières des États Membres vis-à-vis du budget ;
- • Coordonnant et fournissant un financement solidaire de l’éducation, qui respecte les priorités nationales et s’adapte aux réalités locales ;
- • Facilitant l’augmentation des budgets dédiés à l’éducation ;
- • Aidant à l’allègement de la dette ;
- • Investissant dans des projets éthiquement, socialement et écologiquement responsables au sein de ses États Membres ;
- • Apportant une aide technique et des conseils sur les prêts envisagés et conclus par ses États Membres.
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- Soucieuse d’assurer aux États Membres de l’OCS, l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation, l’OCS s’interdit d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure.
ARTICLE II – MEMBRES
- 1. La signature de la Déclaration Universelle de l’Éducation Équilibrée et Inclusive et de la Charte Constitutive de l’OCS, avant le ou en date du 29 janvier 2020, donne droit à faire partie de l’OCS en tant qu’État signataire fondateur ou associé signataire fondateur.
- 2. Les États, non États signataires fondateurs de la Charte constitutive de l’OCS et membres de l’Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme membres de l’OCS par un vote à la majorité simple des voix des États Membres.
- 3. Les États, non États signataires fondateurs de la Charte constitutive de l’OCS et non membres de l’Organisation des Nations unies peuvent être admis comme membres de l’OCS par un vote à la majorité des deux tiers des voix des États membres.
- 4. Des organisations de la société civile et des institutions académiques, non associés signataires fondateurs, peuvent être admises comme Membres associés par l’Assemblée générale à la majorité simple des États Membres présents et votants. La nature et l’étendue des droits et des obligations des Membres Associés sont déterminées par l’Assemblée générale et la présente Charte.
- 5. Tout État Membre ou Membre Associé de l’OCS peut se retirer de l’OCS après avis soumis au Secrétaire général. Le retrait prend effet au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis a été donné. Il ne modifie en rien les obligations financières de l’État intéressé envers l’OCS à la date à laquelle le retrait prend effet.
- 6. Entre la période de conclusion de la première Assemblée générale et l’ouverture de la deuxième Assemblée Générale de l’OCS, tout État Membre ou Membre Associé peut se retirer de l’OCS après avis soumis au Secrétaire général. Le retrait prend effet six mois (6) après avoir donné l’avis.
ARTICLE III – ORGANES
- 1. Les organes principaux de l’OCS se composent d’une Assemblée générale, d’un Secrétariat et d’une Subsidiaire financière.
ARTICLE IV – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Composition
- L’Assemblée générale est constituée de représentants des États Membres. Chaque État Membre nomme au maximum cinq représentants, choisis après consultation auprès de la Commission nationale, si existante, ou des corps éducatifs.
- Les Membres Associés de l’OCS peuvent assister aux réunions de l’Assemblée générale, sans droit de vote, sauf disposition à cet effet dans la présente Charte constitutive.
- Chaque Membre Associé désigne au maximum deux délégués, qui sont sélectionnés en fonction de leur autorité exécutive ou de la pertinence de leur poste en matière d’éducation.
- Fonction
- L’Assemblée générale détermine les politiques et la ligne de conduite générale de l’OCS. Elle prend des décisions sur les programmes qui lui sont soumis par le Secrétaire général
- En adoptant les propositions à soumettre aux États Membres, l’Assemblée générale fait la distinction entre les recommandations et les conventions internationales soumises à leur approbation. Dans le cas de recommandations, les Membres Associés auront aussi le droit de vote et dans le cas des conventions internationales seuls les États Membres auront le droit de voter. Dans le premier cas, la majorité simple des votes réunis des États Membres et des Membres Associés suffit ; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chaque État Membre soumet les recommandations ou conventions à ses autorités compétentes dans un délai d’un an à compter de la clôture de la session de l’Assemblée générale durant laquelle elles ont été adoptées.
- L’Assemblée générale reçoit et examine les rapports qui sont adressés à l’OCS par les États Membres sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées au paragraphe 5 susmentionné ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports.
- L’Assemblée générale élit le Secrétaire général et le Président de l’Assemblée générale
- Vote
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- Chaque État Membre dispose d’une voix à l’Assemblée générale. Les décisions sont prises à la majorité simple à l’exception des cas où la majorité des deux tiers est requise par les dispositions de la présente Charte constitutive, ou le règlement intérieur de l’Assemblée générale. La majorité doit être celle des États Membres présents et participant au vote.
- Les élections du Secrétaire général et du Président de l’Assemblée générale se font par scrutin secret.
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- Un État Membre ne peut voter à l’Assemblée générale si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant total de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédé.
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- L’Assemblée générale peut néanmoins permettre à cet État de voter si elle constate que ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État Membre.
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- Chaque Membre Associé ne dispose que d’une voix à l’Assemblée générale pour les recommandations et les résolutions non contraignantes.
- Procédure
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- L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle-même en décide ainsi, soit sur convocation du Secrétaire général et du Président de l’Assemblée générale ou à la demande d’un tiers au moins des États Membres et pas moins de 26 États Membres.
- Toutes les sessions ordinaires sont tenues au Siège de l’OCS. Le lieu de toute session extraordinaire est fixé par l’Assemblée générale si c’est elle qui a pris l’initiative de cette session, et par le Secrétaire général et le Président de l’Assemblée générale dans les autres cas
- Si une décision doit être prise en dehors d’une réunion de l’Assemblée générale, le Secrétaire général peut présenter les problèmes soulevés par écrit à tous les membres de l’Assemblée générale et l’approbation écrite de la majorité simple des membres ou de la majorité des deux tiers dans les cas exigés par les dispositions de la présente Charte Constitutive vaudra approbation au même titre que si la réunion avait eu lieu.
- L’Assemblée générale adopte son propre Règlement intérieur. Elle élit à chaque session son Président et les autres membres du bureau parmi les États Membres.
- Le Président de l’Assemblée générale préside les sessions de l’Assemblée générale et propose les points à l’ordre du jour au Secrétaire général pour les soumettre à l’Assemblée générale.
- L’Assemblée générale crée les commissions spéciales et techniques et autres organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l’exécution de sa tâche.
- Des dispositions seront prises par l’Assemblée générale pour que le public puisse assister aux délibérations, sous réserve des dispositions du Règlement intérieur
ARTICLE V – SECRÉTARIAT
- Le Secrétariat est constitué d’un Secrétaire général et du personnel jugé nécessaire.
- Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale.
- L’élection de chaque Secrétaire général se fait selon le principe de rotation géographique et il doit provenir d’une région différente jusqu’à l’achèvement d’un tour complet.
- Le Secrétaire général est élu pour une période de quatre (4) ans et peut être rééligible pour un second mandat de quatre (4) ans au terme duquel il n’est plus rééligible. Le premier Secrétaire général est élu durant la première Assemblée des États signataires fondateurs de l’ OCS le 29 Janvier 2020 pour un mandat extraordinaire, non renouvelable, d’une durée de six (6) ans à partir de la première Assemblée générale.
- Le Secrétaire général :
- Est l’autorité maximale et le représentant légal de l’OCS;
- Exerce la supervision générale des activités de l’OCS;
- Représente l’OCS auprès de ses Membres, auprès d’autres organisations et auprès du public ;
- Dirige toutes les négociations au nom de l’OCS;
- Signe tous les accords, les contrats, et les documents de nature similaire en faveur del’OSC;
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- Conçoit et met en œuvre les programmes, politiques et procédures de l’OCS tels qu’approuvés par l’Assemblée générale;
- Est responsable des opérations nécessaires au fonctionnement du siège;
- Engage, dirige, supervise et met fin à l’engagement du personnel jugé nécessaire pour mener à bien les activités de l’OCS et conformément au Statut du personnel, qui devra être soumis à l’approbation de l’Assemblée générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible et il conviendra de garantir un équilibre entre les sexes.
- Crée les Comités et les Commissions nécessaires à la mission del’ OCS ;
- Identifie, établit et renforce des partenariats et des consortiums pour mener à bien les activités et réaliser les missions de l’OCS ;
- Participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée générale et de tout autre comité déterminé par cette dernière.
- Formule des propositions en vue des mesures à prendre par l’Assemblée générale.
- Prépare un projet de programme de travail et les estimations budgétaires correspondantes à soumettre à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
- Prépare et communique aux États Membres et aux Membres Associés des rapports périodiques sur l’activité de l’OCS. L’Assemblée générale détermine les périodes que couvrent ces rapports.
- Les responsabilités du Secrétaire général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité externe à l’OCS. Ils s’abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États Membres et Membres Associés de l’OCS s’engagent à respecter le caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leur tâche.
ARTICLE VI – FILIALE FINANCIÈRE
- La filiale financière sera une filiale en propriété exclusive de l’OCS.
- La filiale financière sera constituée par un Conseil d’administration, un Président du Conseil d’administration, un Directeur exécutif et le personnel jugé nécessaire.
- Le Conseil d’administration est nommé par le Secrétaire général et confirmé par l’Assemblée générale.
- Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, les membres du Conseil d’administration doivent être recrutés sur une base géographique aussi large que possible et il conviendra de garantir un équilibre entre les sexes.
- Le Conseil d’administration élit son Président parmi ses propres membres.
- Le Conseil d’administration nomme et emploie un Directeur exécutif.
- Chaque Président du Conseil d’administration et chaque Directeur exécutif de la filiale financière provient d’une région différente selon le principe de rotation géographique. Ils ne doivent pas provenir de la même région géographique l’un que l’autre ni que le Secrétaire général.
- Le Président du Conseil d’administration doit présenter des rapports périodiques au Secrétaire général qui les communique à l’Assemblée Générale avec un rapport analytique complémentaire. Le Secrétaire général détermine la périodicité desdits rapports qui ne pourra être supérieure à une année d’exercice financier.
- La filiale financière dispose de ses propres statuts constitutifs, approuvés par l’Assemblée générale.
ARTICLE VII – ORGANES NATIONAUX ET INSTITUTIONELS DE COOPÉRATION
- . Chaque État Membre prend les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l’OCS les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux questions liées à l’éducation, de préférence en constituant une Commission nationale qui représente globalement le gouvernement et ces différents groupes.
- Les Commissions nationales ou organes nationaux de coopération, lorsqu’ils existent, ont un rôle consultatif auprès de leurs délégations respectives à l’Assemblée générale et de leurs gouvernements sur des questions concernant l’OCS et agissent en tant qu’organe de liaison pour toutes les questions d’intérêt pour l’OCS.
- Chaque Membre Associé prend les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l’OCS ses principales unités liées aux questions à l’éducation, de préférence en constituant un comité de coordination représentant effectivement le Membre Associé.
ARTICLE VIII – RAPPORTS DES MEMBRES
1. Chaque État Membre et Membre Associé soumet à l’OCS, à tout le moins à la fin de chaque année civile, des rapports sur les lois, réglementations et statistiques associés à ses institutions et activités éducatives et sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l’article IV, paragraphe B.5.
ARTICLE IX – BUDGET
- Le budget est géré par l’OCS.
- L’Assemblée générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États Membres et la cotisation annuelle des Membres Associés.
- Le Secrétaire général peut accepter directement les contributions volontaires, dons, legs et subventions provenant directement de gouvernements, d’institutions publiques et non gouvernementales, d’associations ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement financier ou prescrites par l’Assemblée générale. Afin de préserver l’indépendance et la stabilité budgétaire de l’OCS, et à moins que cela ne soit exceptionnellement approuvé par l’Assemblée générale, les contributions des institutions non gouvernementales et des personnes privées ne doivent cependant pas excéder, au total, 10 % du budget de l’OCS et toute contribution donnée ne doit pas dépasser 2,5 % du budget de l’OCS.
ARTICLE X – RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET AGENCES INTERNATIONALES
- l’OCS peut coopérer avec d’autres organisations et agences intergouvernementales dont les intérêts et activités sont en cohérence avec les siennes. À cet effet, le Secrétaire général peut, sous la haute autorité de l’Assemblée générale, établir des relations de travail effectives avec ces organisations et agences et mettre sur pied les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace
- l’OCS peut, d’un commun accord avec d’autres organisations intergouvernementales, prendre les dispositions appropriées pour assurer réciproquement une représentation à leurs réunions respectives.
- l’OCS peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec des organisations non gouvernementales internationales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence et peut les inviter à initier des tâches spécifiques.
ARTICLE XI – STATUT JURIDIQUE DE l’OCS
- l’OCS possède la pleine personnalité juridique et, en particulier la pleine capacité :
- de passer des contrats ;
- d’acquérir et de disposer de biens immobiliers et mobiliers ; et
- d’ester en justice.
- l’OCS jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour réaliser ses objectifs.
- Les représentants des États Membres et les fonctionnaires de l’OCS jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’OCS.
ARTICLE XII – AMENDEMENTS
- Les projets d’amendement à la présente Charte constitutive prennent effet après avoir été approuvés par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des États Membres ; néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales aux buts de l’OCS ou des obligations nouvelles pour les États Membres doivent être ensuite acceptés par les deux tiers des États Membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets d’amendements est communiqué aux États Membres et aux Membres Associés par le Secrétaire général six (6) mois au moins avant d’être soumis à l’examen de l’Assemblée générale.
- L’Assemblée générale doit pouvoir adopter à la majorité des deux tiers un règlement de procédure, en vue de l’application des dispositions du présent article.
ARTICLE XIII – INTERPRÉTATION
- Seul le texte en anglais de la présente Charte constitutive fait foi.
- Toutes questions et tous différends relatifs à l’interprétation de la présente Charte constitutive seront soumis à décision de l’Assemblée générale.
ARTICLE XIV – APPLICATION IMMÉDIATE
- Le présent article entre en vigueur immédiatement après la signature de la présente Charte constitutive.
- Un Comité préparatoire, qui adoptera son propre Réglement Intérieur, est mis en place jusqu’à la convocation de la première Assemblée générale.
- Le premier Secrétaire général de l’OCS est élu à la majorité simple des Gouvernements présents et participant au vote, lors de la première Assemblée des États signataires fondateurs le 29 Janvier 2020, pour un mandat extraordinaire, non renouvelable et non rémunéré, d’une durée de six (6) ans à partir de la première Assemblée générale.
- Le Secrétaire général élu nomme les membres du Comité préparatoire et le préside.
- Le Secrétaire général élu rédige et prépare les programmes de l’OCS, les estimations budgétaires et la structure de la filiale financière, et prend d’autres dispositions afférentes en vue de les soumettre à la première Assemblée générale.
- Un Comité consultatif virtuel, constitué d’un représentant par État signataire fondateur volontaire, est établi pour recevoir des rapports trimestriels du Secrétaire général élu sur les progrès réalisés par le Comité préparatoire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Charte constitutive.
- Le Secrétaire général élu prend les dispositions adéquates afin de constituer le Comité consultatif virtuel.
ARTICLE XV – ENTRÉE EN VIGUEUR
- La présente Charte constitutive est soumise à l’acceptation. L’Instrument d’Acceptation est déposé auprès du gouvernement de la République de Djibouti jusqu’à son entrée en vigueur, auquel moment, le dépôt se fait auprès du Secrétaire général de l’OCS.
- La présente Charte constitutive reste ouverte à la signature dans les archives du gouvernement de la République de Djibouti jusqu’à l’établissement du Siège permanent de l’OCS et de sa réception de la Charte constitutive, moment auquel elle devient ouverte à la signature dans les les archives de l’OCS. La signature peut avoir lieu avant ou après le dépôt des instruments d’acceptation. L’acceptation n’est valable que si elle est précédée ou suivie d’une signature.
- La Charte constitutive entre en vigueur lorsqu’elle aura été acceptée par dix (10) de ses États signataires fondateurs. Les acceptations ultérieures prennent effet immédiatement.
- Le gouvernement de la République de Djibouti notifie tous les États Membres et le Secrétaire général élu de la date d’entrée en vigueur de la Charte constitutive conformément au paragraphe précédent. Le Secrétaire général élu notifie les Membres Associés de la date d’entrée en vigueur de la Charte constitutive conformément au paragraphe précédent.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte Constitutive dans la langue anglaise. Ce texte demeure le seul faisant foi. Fait à Djibouti, le vingt-neuf janvier deux mille vingt, en un seul exemplaire dans la langue anglaise. Des copies dûment certifiées conformes seront soumises par le gouvernement de la République de Djibouti à tous les gouvernements et les organisations non gouvernementales signataires.